C.E.S.E.D.A., 5 février 2025 — 25/00024
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEDM
ORDONNANCE
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [Y], né le 12 Août 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [Y], né le 12 Août 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [L] [Y], né le 12 Août 1998 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 03 février 2025 à 14h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [L] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [U] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 février 2025 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Arrivé en France en 2019 via l'Italie, selon ses dires, M. [L] [Y], né le 12 août 1998 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français ordonnées par le préfet de la Gironde les 9 octobre 2019, 4 avril 2022 et 31 janvier 2023. Assigné à résidence, il n'a pas respecté les obligations de pointage.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26 mai 2023, M. [L] [Y] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité de travail supérieure à 8 jours et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion.
A sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8] (40), il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national français ordonnée par le Préfet des [Localité 6], le 15 septembre 2023, régulièrement notifiée le 19 septembre 2023 à 12h05 par le truchement d'un interprète, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Remis en liberté par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne le 23 janvier 2024, il a été assigné à résidence dans les [7] avec obligation de pointage, suivant arrêté notifié le jour même à 18h. Il n'a pas respecté l'obligation de pointage.
A la suite d'un contrôle, il a fait l'objet d'une assignation à résidence prise par le préfet de la [4] par arrêté du 6 août 2024, notifié le même jour à 17h50 par le truchement d'un interprète, avec obligation de pointage. Il n'a pas respecté cette obligation.
Dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité sur réquisition du Procureur de la République de [Localité 1], il a été interpellé le 27 janvier 2025 à 16h45, [Adresse 2] à [Localité 1], et a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Gironde du 28 janvier 2025, notifié le même jour à 15h57.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2025 à 16h55, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours en application de l'article L 742-1 à L 742-3 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h05, immédiatement notifiée à M. [Y], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Y],
- constaté la régularité de l'arrêté de rétention administrative à l'encontre de M. [Y],
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour le 3 février 2025 à 14h51, M. [Y], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance du 1er février 2025
- d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative et sa remise en liberté,
- d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
A l'appui de son appel