C.E.S.E.D.A., 5 février 2025 — 25/00023
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEDB
ORDONNANCE
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 00
Nous, Sandra BAREL, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [W], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [B] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [V] [P], né le 1er Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [P], né le 1er Avril 2000 à KSAR EL BOUKHARI (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 08 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [P], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [P], né le 1er Avril 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 03 février 2025 à 13h47,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [V] [P], ainsi que les observations de Monsieur [H] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 février 2025 à 13h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [N] alias [M] [A], se disant né le 1er avril 2000 à Ksar-El-Boukhari (Algérie), a été condamné en comparution immédiate le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d'empoisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vol, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et vol par effraction dans un local d'habitation ou entrepôt.
M. [N] s'est désisté de son appel, désistement constaté par ordonnance du 10 septembre 2024, de sorte que la décision est définitive.
A la levée d'écrou, M. [N] s'est vu notifier le 27 janvier 2025 à 10h23 son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête en date du 30 janvier 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux à 18h28, le préfet de la Gironde a sollicité une prolongation de la rétention administrative de M. [N] sur le fondement de l'article L742-1 à L 742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 janvier 2025 à 9h20, le conseil de M. [N] a entendu contester l'arrêté de rétention administrative de son client.
Par ordonnance rendue le 1er février 2025 à 15h05, immédiatement notifiée, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a :
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- accordé l'aide juridictionnelle à M. [V] [N],
- constaté la prescription de la requête en contestation formée par le conseil de M. [N],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 3 février 2025 à 13h33, le conseil de M. [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir l'irrégularité de l'arrêté en raison de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Il demande en conséquence à la cour de constater l'irrégularité et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [N] et sa mise en liberté et de condamner M. Le préfet au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700.
Le représentant l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er février 2025.
M. [N] a la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la non recevoir soulevée par la préfecture et la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L 743-5 du CESEDA les deux instances ont été jointes et le juge des libertés et de la détention a fait droit à la fin de non recevoir soulevé par la préfecture.
Pour aut