4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 5 février 2025 — 24/03600

other Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 5 FEVRIER 2025

N° RG 24/03600 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4RE

S.A.R.L. FOURCAS LOUBANEY

c/

Maître [S] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2024 (R.G. 23/05058) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. FOURCAS LOUBANEY, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 950.359.786, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Maître [S] [O], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL FOURCAS LOUBANEY, désigné à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 juillet 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par jugement prononcé le 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, sur assignation de la Mutualité sociale agricole, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société à responsabilité limitée Fourcas Loubaney et désigné Maître [S] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 14 juin 2023.

Après deux renouvellements de la période d'observation, le tribunal judiciaire a, par jugement du 26 juillet 2024, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Fourcas Loubaney et nommé Maître [O] en qualité de liquidateur.

La société Fourcas Loubaney a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juillet 2024.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 27 novembre suivant.

Par avis du 12 novembre 2024, le Ministère public requiert la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, sauf production à l'audience de tous les comptes sociaux à jour et d'un prévisionnel justifiant d'un possible redressement à bref délai.

Le procureur général produit également le casier judiciaire du représentant légal de l'appelante portant la mention de 10 condamnations.

***

Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Fourcas Loubaney demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fourcas Loubaney ;

- renvoyer en conséquence le dossier devant le tribunal aux fins de la poursuite de la période d'observation et la présentation éventuelle d'un plan de redressement ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières écritures notifiées le 25 octobre 2024, Maître [S] [O], es qualités, demande à la cour de :

Vu l'article L640-1 du code de commerce,

- confirmer le jugement du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

***

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au