1ère Chambre, 5 février 2025 — 24/00913

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/[Localité 7]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBJ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 - RG N°2023004711 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 4ID - Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ( TURQUIE),

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-003483 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

ET :

INTIMÉE

MADAME LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 6]

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par jugement du 29 mars 2023 le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [4], dont M. [B] [U] était le gérant.

Par requête du 19 décembre 2023, le procureur de la République de Besançon a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à voir condamner M. [U] à une interdiction de gérer à raison de fautes tenant à la tenue de la comptabilité de la société, à l'absence de déclaration dans le délai légal de l'état de cessation des paiements, et à l'obstacle opposé au bon déroulement de la procédure collective.

Par jugement rendu en l'absence de comparution de M. [U], le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de celui-ci une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que le dernier bilan comptable de la société dont le mandataire judiciaire avait pu prendre connaissance datait du 31 décembre 2020, et qu'il en ressortait que M. [U] n'avait pas saisi l'étendue de ses obligations comptables en tant que chef d'entreprise, à savoir la tenue de comptabilité, lorsque les textes applicables en font obligation ;

- que les rapports du juge commissaire et du mandataire judiciaire soulignaient que M. [U] avait omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; que la société [4] avait été placée en février 2019 en redressement judiciaire avec un plan de continuation adopté en février 2020, lequel n'avait pas été respecté de sorte que, par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce avait prononcé une liquidation judiciaire suite à la résolution du plan ;

- que M. [U] n'avait pas collaboré avec les organes de la procédure, alors que les textes lui faisaient obligation de communiquer les renseignements demandés par la justice.

M. [U] a relevé appel de cette décision le 21 juin 2024.

Par conclusions transmises le 4 juillet 2024, il demande à la cour :

- de recevoir M. [B] [U] en son appel et de le déclarer bien fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau

- de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'égard de M. [B] [U] ;

- de constater que M. [B] [U] a bien respecté ses obligations légales en qualité de gérant d'entreprise de la SARL [4] ;

- de condamner M. le procureur de la République aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises le 25 juillet 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.

La clôture de la procédure