1ère Chambre, 5 février 2025 — 24/00601
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYK5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 - RG N°24/00063 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [K]
né le 02 Janvier 1951 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [Z] épouse [K]
née le 12 Avril 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [T] [X] veuf de Madame [H] [L], économiste de la construction,
né le 14 Juillet 1955 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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[H] [L] était propriétaire d'un appartement constituant le lot n°213 de la copropriété 'les Eaux [Localité 14]' sis [Adresse 3] [Localité 8] (25).
Elle a exécuté dans cet appartement divers travaux, puis a fait l'objet d'une action judiciaire de la part du syndicat des copropriétaires, qui lui faisait grief d'avoir réalisé ces travaux sans son autorisation.
A la suite du décès d'[H] [L], M. [T] [X] est devenu propriétaire du bien immobilier en sa qualité de légataire universel de la défunte.
Le 20 août 2015, M. [X] a vendu l'appartement à M. [Y] [K] et son épouse, née [O] [Z]. L'acte de vente mentionnait des éléments d'information concernant le litige en cours et comportait en annexes la copie de l'assignation, deux courriers du conseil de M. [X] au syndicat des copropriétaires, les déclarations préalables de travaux, un courrier du syndicat des copropriétaires au notaire pour informer l'acquéreur de ses intentions et le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété du 28 mars 2012. Aux termes de cet acte de vente, M. [X] s'est par ailleurs engagé à procéder, à ses frais, aux travaux de remise en état en cas de poursuites par la copropriété et à supporter toutes suites judiciaires et administratives de cette procédure.
Par exploit du 8 février 2024, les époux [K] ont fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'expertise. Ils ont indiqué avoir découvert que d'autres travaux que ceux évoqués dans l'acte de vente avaient été réalisés sans autorisation de la copropriété, et qu'ils souhaitaient faire établir la preuve de leur imputabilité aux précédents propriétaires dans la perspective d'une action sur le fondement du vice caché et/ou du dol.
M. [X] s'est opposé à la demande, faisant valoir que tous les vices invoqués avaient été signalés lors de la vente, ou étaient apparents, de sorte que toute action était prescrite, rendant inutile la mesure d'expertise sollicitée.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise formulée par M. [Y] [K] et Mme [O] [Z] épouse [K] ;
- condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [O] [Z] épouse [K] à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Y] [K] et Mme [O] [Z] épouse [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu