1ère Chambre, 5 février 2025 — 24/00495
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYD3
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2024 - RG N°1123000322 - JURIDICTION DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [V]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-002891 du 03/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Par acte sous seings privés du 25 novembre 2011, la SA la Banque Postale Consumer Finance (la société BPCF) a consenti à M. [P] [V] un prêt de 11 000 euros remboursable en 48 mensualités.
Par décision du 18 septembre 2020, la commission de surendettement de la Haute-Saône a accordé à M. [V] un rééchelonnement de sa dette de prêt consistant en un moratoire de 15 mois suivi du paiement de 37 mensualités de 44,32 euros.
Par exploit du 14 décembre 2023, faisant valoir que M. [V] ne s'était pas acquitté des mensualités fixées, de sorte que le plan de surendettement était devenu caduc, et qu'elle avait prononcé la déchéance du terme, la société BPCF a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal de proximité de Lure en paiement du solde du prêt.
M. [V] n'a pas contesté la dette, mais a sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 13 mars 2024, retenant que la créance était justifiée par le décompte produit, et qu'au regard de l'endettement de M. [V] tel qu'il résultait de son dossier de surendettement, ainsi que du montant de ses ressources, l'octroi de délais sur 24 mois n'apparaissait pas pouvoir garantir le remboursement, alors que la commission de surendettement allait adopter un prochain plan, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de prêt personnel référencé 50165231031 du 25 novembre 2011 souscrit par M. [P] [V] ;
- condamné M. [P] [V] à payer à la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 751,72 euros au titre du crédit personnel numéro référencé 50165231031 du 25 novembre 2011 avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 24 août 2023, date de la déchéance du terme ;
- débouté M. [P] [V] de sa demande en délai de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [V] aux dépens ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 2 avril 2024 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions transmises le 26 avril 2024, l'appelant demande à la cour :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- de juger l'appel de [P] [V] recevable ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [P] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la SA Banque Postale Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de prononcer le paiement échelonné des sommes dues sur une période de deux années ;
- de statuer ce que de droit des dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société BPCF demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-2 et suivant