1ère Chambre, 5 février 2025 — 24/00064
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXGS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 - RG N°23/00215 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS d Belfort sous le numéro 778 327 320
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉ
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (57), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 janvier 2024.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
************
Par exploit du 27 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (la CCM) a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en paiement du solde d'un prêt et d'un compte courant débiteur.
Par jugement rendu le 7 décembre 2023 en l'absence de comparution du défendeur, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à l'encontre de M. [W] [C] relative au prêt de regroupement de crédits n° [XXXXXXXXXX02] irrecevable comme étant forclose ;
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- s'agissant du prêt, que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 10 janvier 2020, soit plus de deux années avant l'assignation ;
- s'agissant du compte courant, que la banque ne produisait pas les relevés permettant de s'assurer de la réalité du solde débiteur, alors qu'elle avait fait état d'un solde nul lors de la notification de la clôture.
La CCM a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2024.
Par conclusions transmises le 12 avril 2024, l'appelante demande à la cour :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1343-2, 1904 et suivants du code civil,
Vu notamment les articles L 313-51 du code de la consommation et R. 313-28 du même code,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* déclare l'action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à l'encontre de M. [W] [C] relative au prêt de regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02] irrecevable comme étant forclose ;
* déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
* condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens ;
* rappelle que l 'exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau :
- de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de condamner M. [W] [C] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du contrat de courant Jeune Actif retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] : la somme due à la date du 8 novembre 2022 de 349,67 euros, assortie des intérêts au taux contractuel variable de 19,08 % à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 jusqu'à la date effective de paiement (mémoire) ;
* au titre du prêt regroupement de crédits retracé en compte n°[XXXXXXXXXX02] : la somme due à la date du 8 novembre 2022 de 16 089,50 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,50 % l'an avec majoration de 3 points, et des cotisations d'assurance à 0,50 % à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021 jusqu'à la date effective de paiement (mémoire) ;
- d'ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année ;
- de condamner M. [W] [C] à payer à