1ère Chambre, 5 février 2025 — 24/00024
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023 - RG N°11-23-98 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 - RG N°11-23-298 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PITTET & FILS
Sise [Adresse 9] / SUISSE
Numéro de référence au RCS CH-550.0.172.018-9
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Madame [G] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2024
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2024
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du5 juillet 2023, la société de droit suisse SA Pittet & Fils (la société Pittet) a fait assigner M. [X] [R] et Mme [G] [K], épouse [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Claude aux fins de résiliation d'un bail d'habitation, paiement d'un arriéré locatif, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation. La demanderesse a exposé avoir donné en location aux époux [R] des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] (39), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 800 CHF, lequel était initialement prélevé sur le salaire de Mme [R], qui était sa préposée.
Par jugement rendu le 8 décembre 2023 en l'absence de comparution de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande de la société Pittet, mais rejeté l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, en retenant que s'il était démontré l'existence d'un bail verbal entre cette société et les défendeurs, il n'était en revanche pas établi par la demanderesse que l'organisation selon laquelle le loyer était prélevé sur le salaire de Mme [R] avait cessé.
La société Pittet a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 14 février 2024, l'appelante demande à la cour :
- de réformer la décision ce qu'elle a :
* rejeté la demande en résiliation du contrat de bail et expulsion de M. [R] [X] et de Mme [R] [G] ;
* rejeté la demande de condamnation de M. [R] [X] et de Mme [R] [G] à l'arriéré de loyers ;
* rejeté les plus amples demandes ;
* condamné la société Piettet et Fils aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Vu l'ancien article 1184 du code civil,
- de prononcer la résiliation du contrat de bail du 24 mai 1994 conclu entre la SA Pittet &Fils et les époux [R] à compter du 5 juillet 2023, jour de la signification de l'acte introductif d'instance ;
- de condamner solidairement les époux [R] à verser à la SA Pittet &Fils une somme totale de 18 400 francs suisses ou sa contrevaleur en euros au titre de la dette locative (somme due au 30 juin 2023), outre intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la signification de l'acte introductif d`instance ;
- d'ordonner l'expulsion des époux [R] ainsi que de tout occupant de leur chef et dire que leurs meubles pourront être conduits dans un garde-meubles, à leurs frais, si besoin et avec le concours de la force publique ;
- de condamner