Chambre sociale, 5 février 2025 — 24/00040

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Texte intégral

ARRET N°

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05 Février 2025

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N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CINO

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[R] [D]

C/

S.A.R.L. KARLOU

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Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00099

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [R] [D]

[Adresse 3] [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N2B0332024001016 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

S.A.R.L. KARLOU, prise en la personne de son gerant en exercice

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [D] a été embauché par la S.A.R.L. Karlou en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2020.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.

Madame [R] [D] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juillet 2022.

Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 septembre 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-débouté Madame [R] [D] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamné Madame [R] [D] aux dépens.

Par déclaration du 11 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [R] [D] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamnée aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [D] a sollicité:

-d'infirmer le jugement en date du 19/03/2024 rendu par le conseil des prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: débouté Madame [R] [D] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, condamné Madame [R] [D] aux dépens,

-et statuant à nouveau: de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions, de condamner l'employeur à verser: 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement, 3.366 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 699,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, 66,73 euros brut à titre de rappel de salaire contractuel de décembre 2020 et janvier 2021, 316,263 euros net à titre de reliquat de juillet 2022, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, d'ordonner la rectification des fiches de paie de décembre 2020 et janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard , d'ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Karlou a demandé:

-de confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Bastia en date du 19.03.2024,

-de condamner Madame [D] à payer à la SARL Karlou la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 no