Chambre sociale, 5 février 2025 — 24/00034

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Texte intégral

ARRET N°

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05 Février 2025

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N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CILH

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[F] [T]

C/

S.A.R.L. [D]

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Décision déférée à la Cour du :

20 mars 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00108

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [F] [T]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. [D] prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 528 231 012 00022

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [T] a été liée à la S.A.R.L. [D] en qualité de serveuse, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er juillet 2020, un contrat de travail écrit à durée indéterminée ayant été signé entre les parties à effet du 1er janvier 2021.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 16 août 2021, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 23 septembre 2021.

Madame [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 27 septembre 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 20 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-débouté Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Madame [F] [T] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [F] [T] aux dépens de l'instance,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 5 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (à savoir: de voir condamner la SARL [D] à lui payer les sommes [de] 8.656,79 euros au titre de rappel de salaires, 865,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 9.327,48 euros au titre du travail dissimulé, de voir condamner la SARL [D] à lui remettre les documents suivants, chaque condamnation étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir: bulletins de paye pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, certificat de travail pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation Pôle emploi pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, attestation destinée à la Sécurité Sociale pour la période du 1er mai 2020 au 23 septembre 2021, de voir assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, de voir condamner la SARL [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance), l'a condamnée à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00034.

Par déclaration du 15 avril 2024 enregistrée au greffe, Madame [F] [T] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation ou de réformation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (à savoir: de voir condamner la SARL [D] à lui payer les sommes [de] 8.656,79 euros au titre de rappel de salaires, 865,68 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires, 9.327,48 euros au titre du travail dissimulé, de voir condamner la SARL [D] à lui remettre les documents suivants, chaque condamnation étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le déla