Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/00144

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Texte intégral

ARRET N°

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05 Février 2025

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N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXE

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[T] [C]

C/

S.A.S. SOCIETE FERMIERE [Localité 6]

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Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

F21/00131

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE FERMIERE [Localité 6] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [C] a été embauché par la S.C.E.A. du domaine [Localité 6] d'Arena en qualité de berger, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 mars 2010.

Ce contrat précisait que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des exploitants agricoles de Haute-Corse.

Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] à compter du 1er novembre 2019, avec signature d'un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [T] [C] et ladite S.A.S.. Par avenant au contrat de travail, à effet du 1er novembre 2020, a été prévue la mise à disposition d'un logement sis au [Adresse 3], à titre d'accessoire du contrat de travail souscrit entre les parties, moyennant un montant révisable de 150 euros mensuels à la charge du salarié, outre un montant révisable de 30 euros mensuels au titre d'un forfait de charges (eau, électricité).

Le 1er juin 2021, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 9 juillet 2021, date de fin de la relation de travail entre les parties.

Par protocole transactionnel, signé des parties, en date du 9 juillet 2021, il a été prévu notamment que: 'Le Preneur accepte de renoncer au paiement de son indemnité de rupture conventionnelle, relative à la fin de son contrat de travail, en contrepartie du renoncement, par le Bailleur, du paiement des loyers dûs sur la période du 01/11/2019 au 31/10/2020 ainsi que la gratuité des loyers et charges du 01/07/2021 au 30/09/2021.'

Monsieur [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 novembre 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-débouté Monsieur [T] [C] en sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,

-débouté Monsieur [T] [C] en sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes:

*1.106 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

*3.644 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 364 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*5.466 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-débouté Monsieur [T] [C] de ses autres demandes,

-débouté la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la S.A.S. Société Fermière [Localité 6] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [T] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté de ses autres demandes e