Chambre sociale, 5 février 2025 — 23/00142

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

----------------------

05 Février 2025

----------------------

N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHW6

----------------------

S.A.R.L. CAZA IMMOBILIER

C/

[J] [S]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

08 novembre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

F22/00025

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. CAZA IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [J] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. Caza Immobilier, en qualité de secrétaire assistante, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er juillet 2012.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 11 juin 2019, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. Caza Immobilier, puis un jugement arrêtant le plan de redressement a été rendu le 10 novembre 2020 par tribunal de commerce de Bastia, désignant la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [T] [Z] et Maître [L], en tant que commissaire à l'exécution du plan.

Suite à convocation à entretien préalable à un licenciement fixé au 21 janvier 2022, Madame [J] [S] s'est vu notifier une rupture pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 février 2022. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Madame [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia de diverses demandes, par requête reçue le 3 mars 2022.

Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés,

-condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, la S.A.R.L. Caza Immobilier a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés, condamnée à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Caza Immobilier a sollicité:

-d'infirmer le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bastia (n°RG : 22/00025) en ce qu'il a: condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 6.961,90 euros au titre du reliquat de congés payés, condamné la S.A.R.L. Caza Immobilier à payer à Madame [J] [S] la somme de 5.715,23 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en conséquence et statuant à nouveau:

*sur l'irrecevabilité soulevée par Madame [J] [S] concernant l'appel portant sur la violation de l'obligation de reclassement: de prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée par Madame [J] [S], de débouter Madame [J] [S] de cette demande,

*sur l'irrecevabilité soulevée par Madame [J] [S] concernant l'existence de demandes nouvelles formulées en cause d'appel: de débouter Madame [J] [S] de cette demande,

*sur l'indemnité compensatrice de congés payés, de condamner la SARL Caza Immobilier à verser à Madame [J] [S] la somme de 5.867,65 euros, de débouter Madame [