Chambre civile Section 1, 5 février 2025 — 23/00767

other Cour de cassation — Chambre civile Section 1

Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 5 FÉVRIER 2025

N° RG 23/767

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHYP SD-C

Décision déférée à la cour :

Jugement,

origine du JCP d'[Localité 5], décision attaquée

du 16 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/118

S.A. CREATIS

C/

[P]

[W]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A. CREATIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [L] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillant

Mme [C] [W] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 22 mai 2016, La S.A. Creatis a consenti à

Mme [Y] [W] et M. [L] [P] un crédit personnel n°28924000220485 destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 81 400 €, remboursable en 144 échéances de 776,76 € hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,58 %, le taux effectif global s'élevant à 7,27 %, soit une mensualité avec assurance de 899,88 €.

Suite à des échéances impayées, la S.A. Creatis a adressé une mise en demeure à Mme [Y] [W] et M. [L] [P] le 29 août 2022, avant de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la S.A. Creatis a fait assigner Mme [Y] [W] et M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 60 389,76 €, au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022.

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A. Creatis au titre du prêt n°28924000220485 contracté par Mme [Y] [W] et M. [L] [P],

Condamné solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A. Creatis la somme de 22 137,24 €, étant précisé que cette somme ne produira aucun intérêt, d'origine légale ou conventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Mme [Y] [W] et M. [L] [P] aux dépense de l'instance,

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.

Par déclaration du 19 décembre 2023, la S.A. Creatis a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A. CREATIS au titre du prêt contracté par les époux [P],

Condamné solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A. Creatis la somme de 22 137,24 €, sans intérêt, qu'il soit légal ou conventionnel,

Rejeté les demandes, notamment d'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la S.A. Creatis,

Infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,

Statuant à nouveau :

Déclarer la S.A Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faisant droit,

Condamner solidairement Mme [Y] [W] et M. [L] [P] à payer à la S.A Creatis la somme de 60 389,76 €, au titre du prêt n°28904000217559 avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article