Chambre civile Section 1, 5 février 2025 — 23/00740
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/740
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUY SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement du TJ de [Localité 9], décision attaquée
du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/889
[R] [M]
C/
Compagnie d'assurance BPCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [F] [O] [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance BPCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-CORSE,
Prise en la personne de son représental légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, M. [F] [R] [M] s'est blessé à la cheville lors d'un match amical de football en salle, au C5 Stadium de [Localité 9], lors d'une action face à M. [K] [G].
M. [F] [R] [M] a subi une intervention chirurgicale le 25 septembre 2020 et est resté hospitalisé jusqu'au 28 septembre 2020. Le compte rendu d'hospitalisation fait état d'une fracture bimalléolaire fermée. Il a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie
d'assurance, la société BPCE Assurances le 29 septembre 2020, M. [K] [G] le déclarant auprès de sa compagnie d'assurance. Cette dernière indiquait à la société BPCE Assurances refuser toute prise en charge du sinistre, son assuré n'ayant commis aucune faute ou imprudence de nature à engager sa responsabilité.
Suite à saisine en date du 28 juillet 2021 et par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluation du préjudice corporel de M. [F] [R] [M]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2022.
Par acte d'huissier en date 29 juillet 2022, M. [F] [R] [M] a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et la société BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [F] [R] [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 28 novembre 2023, M. [F] [R] [M] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Débouté M. [F] [R] [M] de ses demandes,
Condamné M. [F] [R] [M] à payer à la BPCE Assurances une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelant demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [F] [R] [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [K] [G] est responsable du préjudice causé à M. [F] [R] [M],
Condamner la BPCE Assurances à régler à M. [F] [R] [M] une indemnité globale de 48 788,75 €, toutes causes de préjudice confondues, en réparation de son préjudice corporel,
Condamner la BPCE Assurances à régler à M. [F] [R] [M] une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris ceux