Chambre civile Section 1, 5 février 2025 — 23/00644

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 5 FÉVRIER 2025

N° RG 23/644

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLM SD-C

Décision déférée à la cour :

Jugement,

origine du TJ d'AJACCIO, décision attaquée

du 7 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/757

CONSORTS

[C]

C/

[L]

S.A. MAAF ASSURANCES

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY

VENANT AUX DROITS DE

LLOYD'S SYNDICATE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTS :

M. [N] [T] [O] [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [K] [X] [C]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [T] [B] [V] [A] [C]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [G] [L]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A. MAAF ASSURANCES

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DE LLOYD'S SYNDICATE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié au siège de la succursale Française.

[Adresse 10]

succursale Française 8

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat plaidant inscrit au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Lors d'une tempête intervenue fin novembre 2017, le bateau de M. [G] [L], le « Sainte-Lucie », assuré auprès de la compagnie d'assurance Maaf Assurances S.A., a dérivé et est entré en contact avec le bateau de [F] [C], au mouillage à [Localité 5].

Le 5 janvier 2018, le bateau de [F] [C] a dérivé de son mouillage et s'est échoué sur la digue de la baie d'[Localité 5]. Il a fait l'objet d'un dépannage par l'entreprise Recco. Il a été démantelé en décembre 2018.

Par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2019, [F] [C] a assigné M. [G] [L], la S.A. Maaf Assurances et la compagnie d'assurances Lloyd's Syndicate devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio afin d'obtenir réparation du préjudice causé.

[F] [C] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder ses trois fils, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C], qui ont repris l'instance.

Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens et a débouté M. [G] [L] et la S.A. Maaf Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

Débouté M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamné M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] venant aux droits de M. [F] [C] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [N] [C], M. [K] [C] et M. [T] [C] demandent à la cour d'appel de :

Infirmer la décision du 7 septembre 2023,

Déclarer M. [G] [L] responsable des dégâts causés au navire de M. [F] [C] par l'abordage du 20 novembre 2017 et l'échouement du 5 janvier 2018,

Le condamner à rembourser aux concluants, venant aux droits de leur père, le coût des factures de manutention et de stationnement soit 5 893,02 €, 7 216,