Chambre civile Section 1, 5 février 2025 — 23/00336

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 5 FÉVRIER 2025

N° RG 23/336

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLG SD-C

Décision déférée à la cour :

Jugement,

origine du TJ d'[Localité 8], décision attaquée

du 3 avril 2023,

enregistrée sous le n° 21/343

[A]

C/

[S] [M]

[Z] [E]

S.A. ALLIANZ ASSURANCE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE

IARD S.A.

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

Mme [L] [A]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13] (Tunisie)

[Adresse 20]

[Localité 1]

Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [O] [S] [M]

né le [Date naissance 4] 1985

[Adresse 15],

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représenté par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [B], [H] [Z] [E]

né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19] (Portugal)

[Adresse 17]

[Adresse 12]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R..L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1017 du 12/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

S.A. ALLIANZ ASSURANCE

Agissant poursuites et diligences de son agent général,

Madame [P] [U], domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD S.A.

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 décembre 2017, M. [K] [V] informait sa voisine, Mme [L] [A], qu'un véhicule utilitaire Renault Trafic immatriculé AP-388-H A était entré en contact avec son véhicule Mercedes sur le parking de leur résidence. Mme [L] [A] déclarait son sinistre auprès de sa compagnie d'assurance Axa après avoir rempli un constat amiable d'accident automobile. Contacté par l'assureur, le propriétaire du véhicule Trafic, M. [O] [S] [M], contestait la réalité de cet accident. Mme [L] [A] portait donc plainte pour délit de fuite le 11 avril 2018 à la demande de son assureur.

Par exploit en date du 1er décembre 2019, Mme [L] [A] a fait assigner M. [O] [S] [M] ainsi que les compagnies d'assurance Axa et Allianz Iard en réparation des préjudices matériels subis par son véhicule. Elle a fait assigner M. [B] [Z] [E] en intervention forcée devant la juridiction, après avoir eu connaissance qu'il avait l'usage du véhicule Renault Trafic le jour des faits.

Par déclaration d'appel du 2 mai 2023, Mme [L] [A] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable l'exception tendant à obtenir la nullité de l'assignation formée par M. [O] [S] [M],

Débouté Mme [L] [A] de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande dirigée contre la compagnie d'assurances Allianz Iard,

Condamné Mme [L] [A] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 1 500 € à M. [O] [M] [S] avec distraction au profit de Me Casimiri Rabissoni, 1000 € à M. [B] [Z] [E], 1 500 € à la compagnie d'assurances Allianz Iard.

Condamné Mme [L] [A] aux dépens,

Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante demande à la cour d'appel de :

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