Chambre A - Commerciale, 5 février 2025 — 24/00968

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 19 Avril 2024

Ordonnance du 05 Février 2025

N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKKZ

AFFAIRE : [F], Association L'UDAF DE MAINE ET [Localité 10] C/ S.A. DIAC

ORDONNANCE RADIATION 524 CPC

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 05 Février 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Appelant, défendeur à l'incident

Représenté par Me Justine LABARRE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Benjamin BOUCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES

Association L'UDAF DE MAINE ET [Localité 10], en qualité de curateur de M. [R] [F],

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Intervenante volontaire, défenderesse à l'incident

Représentée par Me Justine LABARRE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Benjamin BOUCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES

ET :

S.A. DIAC immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 702 002 221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Sophie BEUCHER

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a :

- dit M. [R] [F] recevable en son opposition,

- débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer,

- débouté M. [F] de sa demande d'expertise psychiatrique,

- condamné M. [F] à payer à la SA DIAC la somme de 42 990,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juillet 2023 date du décompte,

- débouté M. [F] de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation,

- débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation pour manquement contractuel,

- condamné M. [F] aux dépens,

- débouté la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par jugement du 28 mai 2024, au terme d'une audience du même jour, M. [F] a été placé sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, l'UDAF de Maine-et-[Localité 10] étant désigné en qualité de mandataire avec pour mission de l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024 à 14h19 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00968,M. [R] [F] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer, l'a débouté de sa demande d'expertise psychiatrique, l'a condamné à payer à la SA DIAC la somme de 42 990,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 20 juillet 2023 date du décompte, l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour manquement contractuel, l'a condamné aux dépens, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; intimant la SA DIAC.

La SA DIAC a constitué avocat le 18 juin 2024.

Les parties ont conclu au fond, M. [F], 'assisté de l'UDAF de Maine-et-[Localité 10]' le 8 août 2024, la SA DIAC le 11 septembre 2024.

Selon conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, la SA DIAC a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers d'un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Le 28 octobre 2024, des conclusions 'au fond et en intervention volontaire' ont été déposées pour M. [F] et 'l'UDAF de Maine et [Localité 10] (...) intervenant volontairement en qualité de curateur de M. [R] [F]'.

Selon nouvelles conclusions d'incident déposées le 4 décembre 2024, la SA DIAC a demandé au conseiller de la mise en état, de :

vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- la juger recevable et bien fondée en son incident,

vu l'article 468 du code civil,

- faire droit à la fin de non-recevoir,

- constater que M. [F] a été placé en curatelle renforcée par un jugement du 28 mai 2024, l'UDAF de Maine-et-[Localité 10] étant désigné curateur,

- ordonner la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour le curateur d'avoir conclu dans le délai légal,

- en toute hypothèse, ordonner la radiation du rôle de l'affaire n°24/00968,

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,