1ère Chambre civile, 5 février 2025 — 24/04075

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Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 24/03060 du : 20 Septembre 2024

RG : N° RG 24/04075 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGI2

Décision attaquée :

Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 19 Juillet 2024 dans l'affaire portant le n° RG 12-24-43

APPELANT

M. [C] [G]

Représenté par Me Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2024-007013 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE

S.C.I. BIENSUR La SCI BIENSUR, Société Civile Immobilière, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 492 337 100, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°

Le 20 septembre 2024, M. [C] [V] a formé appel d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Soissons le 19 juillet 2024 dans une instance l'opposant à la SCI Biensur (RG n°12-24-000043).

Par conclusions du 20 décembre 2024, M. [V] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel, de débouter la SCI Biensur de toutes autres demandes plus amples ou contraires, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux frais de l'instance éteinte.

Par conclusions notifiées le 24 décembre 2024, la société Biensur a indiqué accepter le désistement d'appel, demandé la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.

SUR CE :

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [G] s'est désisté de son appel.

La société Biensur n'ayant préalablement formé ni appel incident ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.

En application des dispositions des articles 405, 399 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens de l'instance éteinte et de le condamner à payer à la société Biensur la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [C] [V] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à M. [C] [V] la charge des dépens d'appel ;

Condamne M. [C] [V] à verser à la SCI Biensur la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 05 Février 2025

La Présidente,

Agnès FALLENOT,

Copie transmise aux avocats le 05 Février 2025