1ère Chambre civile, 5 février 2025 — 24/03233

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Texte intégral

ORDONNANCE

[C]

C/

S.A.S. MAISONS LES NATURELLES

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/03233 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JET5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [C]

née le 20 Décembre 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Christine HACHE de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GUEDJ du Cabinet d'avocats GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.A.S. MAISONS LES NATURELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 08 Janvier 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 février 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 05 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Suivant contrat du 21 juillet 2021, Mme [I] [C] a confié à la société Maisons les naturelles la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan [Adresse 8] à [Localité 6], pour un prix de 172 250 euros TTC.

Par arrêté du 21 mai 2022, la commune d'[Localité 6] a délivré un permis de construire.

L'implantation de l'ouvrage a débuté le 22 septembre 2022, et les fondations ont été coulées le 29 septembre 2022.

Le 30 septembre 2022, la société Maisons les naturelles a adressé à Mme [C] un appel de fonds dû à l'achèvement des fondations, d'un montant de 44 703,03 euros.

Cette somme n'a pas été payée par Mme [C], qui a notamment contesté l'actualisation du prix convenu, les avenants au contrat et les choix constructifs de la société Maisons les naturelles.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, Mme [C] a résilié unilatéralement le contrat en reprochant à la société Maisons les naturelles des manquements graves.

Par acte du 7 juin 2023, la société Maisons les naturelles a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des dépenses engagées pour la construction de l'immeuble, ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir annuler le contrat de construction de maison individuelle qu'elle a régularisé le 21 juillet 2021 avec la société Maisons les naturelles ;

-prononcé la nullité de l'avenant n°4 régularisé le 4 octobre 2022 par Mme [C] et la société Maisons les naturelles, qui a mis à la charge du maître de l'ouvrage la somme de 89 euros au titre des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu ;

-débouté Mme [C] de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 21 juillet 2021 avec la société Maisons les naturelles ;

-débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société Maisons les naturelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

-condamné Mme [I] [C] à payer à la société Maisons les naturelles la somme de 44 628,02 euros TTC en remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2022 ;

-condamné Mme [C] à payer à la société Maisons les naturelles la somme de 18 541,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ;

-débouté la société Maisons les naturelles de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la propriété des plans ;

-débouté la société Maisons les naturelles de sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-laissé à Mme [C] et à la société Maisons les naturelles la charge de leurs propres dépens ;

-dit que Me Dumoulin, avocate au barreau d'Amiens, pourra recouvrer directement c