5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 février 2025 — 23/04813
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. API RESTAURATION
C/
[Z]
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
copie exécutoire
le 05 février 2025
à
Me [Localité 8]
Me GARRAUD
Me BOUCHEZ
LDS/EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
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N° RG 23/04813 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5VL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00125)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Madame [I] [Z]
née le 01 Mai 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-
OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son president domicilie en cette qualite audit siege
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 05 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Elior enseignement et santé devenue la société Elior restauration France a embauché Mme [Z] à compter du 8 avril 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en remplacement de Mme [F] en arrêt-maladie, et jusqu'au 20 avril 2019, en qualité d'employée de restauration sur le site de l'EHPAD le [Localité 6]-Temps de vie à [Localité 10].
Par avenant du 21 avril 2019, le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions jusqu'au 25 mai 2019.
Par contrat à durée déterminée du 26 mai 2019, Mme [Z] a, de nouveau, été embauchée afin de remplacer Mme [F] toujours en arrêt-maladie, le contrat prenant fin au plus tôt le 20 juin 2019 et au plus tard à la fin de l'absence de la salariée remplacée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Mme [Z] a été victime d'un accident de trajet le 16 mai 2020 et placée en arrêt de travail jusqu'au 22 mai 2022.
Le marché de l'EHPAD le [Localité 6]-Temps de vie a été repris par la société Api restauration à compter du 7 avril 2022. Cette dernière a refusé le transfert en son sein des contrats de travail de Mmes [F] et [Z].
La société Elior restauration France a adressé des documents de fin de contrat à Mme [Z] par courrier du 9 avril 2022.
Par courrier du 30 juin 2022 adressé à la société Elior restauration France et à la société Api restauration, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 27 juillet 2022 qui, par jugement du 24 octobre 2023, a notamment :
-jugé que l'employeur de Mme [Z] était la société Api restauration jusqu'au 29 juin 2022,
-condamné en conséquence cette société à lui payer les sommes de 2 049,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai au 29 juin 2022 et 204,94 au titre des congés payés y afférents ainsi que 3 033,95 euros à titre de rappel de prime de précarité,
-condamné en conséquence la société ELIOR restauration France à lui payer la somme de 4017,33 euros à titre de rappel de congés payés,
-condamné solidairement les sociétés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et les sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
-rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compt