Rétention Administrative, 5 février 2025 — 25/00225
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKGK
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 février 2025 à 16h58.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 22 mai 1984 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [X] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 à 18h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2022 par PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 14h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 5 décembre 2024 à 9h47 ;
Vu l'ordonnance du 3 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 février 2025 à 11h40 par Monsieur [M] [E] ;
Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité. Concernant mon appel, je demande juste d'être libéré, je souhaite être libre. Je suis en France depuis 20016. Avant 2016 je vivait en Europe et depuis je vis en France. Concernant l'OQTF du 19 juin 2022, j'en avais eu connaissance, je ne l'ai pas exécutée car j'ai mes enfants en France et je dois m'en occuper. Je vais essayer de régulariser ma situation. Concernant ma déclaration d'appel, j'ai eu notification dans l'après midi de l'ordonnance du JLD. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je souhaite juste être libre.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de la privation arbitraire de liberté
Selon l'article 5 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.
L'article L742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il est constant que la