Rétention Administrative, 31 janvier 2025 — 25/00194
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJTX
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 30 Janvier 2025 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 22 Décembre 1996 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de monsieur [X] [M] interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 à 16h32,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2024 par PREFET DU VAR , notifié le même jour à 15H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2024 par PREFET DU VAR notifiée le même jour à 17H30;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 Janvier 2025 à 9h29 par Monsieur [L] [U] ;
A l'audience,
Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non motivée en fait, non circonstanciée au regard du dossier qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité
Monsieur [L] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte sur l'irrecevabilité et reprend les termes de la déclaration d'appel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Monsieur [L] [U] déclare je n'ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée d'une part de plusieurs paragraphes stéréotypés indique simplement « En l'espèce, la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. 'Sans précisé en quoi le registre n'est pas actualisé et quelles seraient les pièces manquantes, et d'autre part d'affirmations erronées sans exposer aucun argument critiquant la décision du premier juge ' j'estime que Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon renvoi dès les premiers jours de mon placement en rétention. 'Alors que le juge a précisé dans son ordonnance qu''la 'Préfecture a sollicité les autorités tunisiennes le 2 janvier 2025 d'une demande de reconnaissance , que monsieur [L] [D] a été auditionné par les autorités consulaires le 16 janvier 2025 et que la préfecture du Var est en attente du retour suite à cette audition»''»'.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 31 Janvier 2025 à 9h29 par Monsieur [L] [U]
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au co