Chambre 2-4, 5 février 2025 — 24/07954
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 05 FEVRIER 2025
N°2024/29
Rôle N° RG 24/07954 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIWT
[S], [R], [C] [U]
C/
[B] [P]
[T] [P]
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Alexandra BEAUX
décision déférée à la Cour
Arrêt en date du 5 février 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mai 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n°313 rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence(Chambre 2-4).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [S], [R], [C] [U]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre-louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1983, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 8] 1985 demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 10] 1994, demeurant [Adresse 11]
représentée Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique .Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [A] [G], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
Signé par Mme Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[L] [U] a été marié avec Madame [I]. Le couple a eu une fille, [S] [U].
Après divorce, [L] [U] s'est remarié avec [V] [N].
Il est décédé le [Date décès 6] 2016, alors qu'il était veuf, laissant pour lui succéder sa fille unique, héritière réservataire.
Aucun testament n'a été retrouvé.
Après interrogation par le notaire chargé de régler la succession, Maître [F], et sommation interpellative sur la demande de [S] [U] le 13 décembre 2016, la SA [13] a répondu que [L] [U] avait souscrit, en 2008, un contrat d'assurance-vie [15] et qu'après son décès, le capital qui s'y trouvait placé, soit 126.913,82 euros, a été versé à [B] [P], [T] [P] et [O] [W]. Il s'agit des petites-filles de sa dernière compagne.
Par actes d'huissier en date des 18 et 20 avril 2017, [S] [U] a fait assigner les bénéficiaires de ce contrat devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir le versement de la moitié de ce capital, soit 63.456,91 euros, après sa réintégration des primes manifestement excessives dans l'actif successoral.
[O] [W] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :
- Débouté [S] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté [S] [U], [B] [P] et [T] [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné [S] [U] aux dépens ;
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2018, [S] [U] a interjeté appel de cette décision listant tous les chefs du jugement critiqués.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 déposées par voie électronique le 4 décembre 2020, [S] [U] demandait à la cour de :
- INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 octobre 2018,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les sommes versées par Monsieur [L] [U] au titre des primes du contrat d'assurance-vie sont manifestement excessives.
En conséquence,
- REINTEGRER les pr