Chambre 2-4, 5 février 2025 — 24/06354
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2024/28
Rôle N° RG 24/06354 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBKR
[I] [E]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAUMAS
Me Johanna VINE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 05 FEVRIER 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mai 2024 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 61 rendu le 23 mars 2022 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en Provence (Chambre 2-4).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanna VINE de l'AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre,
Madame Pascale KOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [N] [Z], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
Signé par Mme Pascale BOYER, et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [S] et Madame [E] ont vécu en concubinage à compter de la fin de l'année 2014 dans une maison appartenant à Madame [E], pour la moitié indivise et dont elle a hérité de son époux décédé en 2005 avec ses trois enfants situé à [Localité 4].
Pendant la vie commune, Monsieur [S] a financé et réalisé des travaux de rénovation intérieure, d'ameublement, de pose d'une véranda, d'équipement de la cuisine, de pose d'un jacuzzi et d'aménagement du jardin.
Le couple [E]/[S] s'est séparé en février 2018.
Par acte en date du 3 mai 2018, Monsieur [S] a fait assigner Madame [E] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en Provence afin d'obtenir le paiement d'une somme de 104.735 euros en compensation des travaux financés.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en Provence a, notamment :
- Dit que les travaux réalisés et financés par M. [U] [S] sur l'immeuble propre de Mme [I] [E] excédent la participation normale aux dépenses de la vie commune,
- Dit que l'appauvrissement de M. [U] [S] qui en est résulté a contribué à l'enrichissement sans cause de Mme [I] [E] ouvrant droit à indemnité,
- Fixé le montant de l'indemnité due à M. [U] [S] au titre de l'enrichissement sans cause de Mme [I] [E] à la somme de 91.741,14 euros,
- Condamné en conséquence Mme [I] [E] à payer à M. [U] [S] la somme de 91.741,14 euros,
- Débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la vie commune,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 35.000 euros,
- Condamné Mme [I] [E] à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [I] [E] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 28 mai 2019.
Par déclaration reçue le 18 juin 2019, Madame [I] [E] a interjeté appel de cette
décision.
Cette procédure a été ouverte sous le n° RG 19/ 09705.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le premier président de la cour d'appel a débouté Madame [I] [E] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mai 2019.
Il a condamné Madame [I] [E] à payer à Monsieur [U] [S] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 auquel la procédure a été distribuée, a ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la cour po