Chambre 2-4, 5 février 2025 — 24/04965
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/25
Rôle N° RG 24/04965 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4WB
[W] [E]
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicole GASIOR
Me Jean pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02935.
APPELANTE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7] - [Localité 17]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
Demande d'A.J. en cours
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représenté par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [W] [E], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), a épousé, le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 16], M. [M] [L], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (Vaucluse).
Par contrat de mariage reçu le 29 juillet 1997 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 16], le couple [E]/[L] a choisi le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en apportant à la communauté un bien propre de Mme [W] [E], à savoir un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16], évalué à 200.000 francs à charge pour la communauté de s'acquitter du solde du prêt consenti par la banque [15], d'un montant de '200.000 francs', et ce sans récompense due.
Aucun enfant n'est né de l'union.
Le 9 mai 2008, Mme [W] [E] épouse [L] a formé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux en mettant à sa charge le remboursement des crédits [12] (pour 240 €), [18] (pour 295 €), [14] (pour 230 €), [11] (pour 378 €) et [13] (pour 40 €).
Il y a une contradiction de date sur l'ordonnance de non-conciliation entre l'exposé des faits du jugement, ses motifs et son dispositif. La pièce n°2 de l'appelante permet de se rendre compte que l'ONC est du 23 septembre 2008.
Par arrêt du 28 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation sauf concernant le crédit [11] qui a été mis à la charge de l'époux.
Le 18 août 2010, M. [L] a fait assigner Mme [E] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille. À titre reconventionnel, l'épouse a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.
Le divorce du couple [E]/[L] a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux par jugement rendu le 7 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en fixant le report des effets du divorce au 23 septembre 2008. Il a été jugé que M. [M] [L] perdait de plein droit les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consenti lors du mariage et notamment l'apport en communauté de la maison à usage d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 16]. Le juge aux affaires familiales a, en outre, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Par arrêt rendu le 7 février 2013 ( et non 6 mars 2012 ), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement ce jugement. Elle a, statuant de nouveau, jugé n'y avoir lieu à révocation de l'avantage matrimonial consenti par l'acte notarié du 29 juillet 1997. Les autres dispositions du jugement ont été confirmées.
Par arrêt rendu le 28 mai 2014, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt du 7 février 2013 en précisant que l'apport en communauté constitue un avantage matrimonia