Chambre 2-4, 5 février 2025 — 24/01756

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2025

N°2024/27

Rôle N° RG 24/01756 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6C

[M] [L]

[R] [L]

C/

[F] [E] [H] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claire BRUNA

Me Flora QUEMENER

Décision déférée à la Cour

Arrêt en date du 5 février 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à

l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 décembre 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 259 rendu le 11 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence (Chambre 2-4).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Claire BRUNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)

Madame [R] [L], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Claire BRUNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [F] [E] [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre,

Madame Pascale KOZA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025

Signé par Pascale BOYER, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Fabienne NIETO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

[G] [L] a eu trois enfants de son union avec Madame [O] célébrée en 1959.

Deux d'entre eux ont survécu :

- [M] [L], née en 1966

- [R] [L], née en 1961

Il a été mis fin à cette première union par un divorce prononcé en 1989 pour altération définitive du lien conjugal.

Le [Date mariage 5] 1996, il a épousé [F] [S] sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens communs au survivant en cas de décès, selon contrat du 31 octobre 1996.

Les deux époux ont acquis en 2004 un appartement situé à [Adresse 12].

[G] [L] est décédé le [Date décès 6] 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [S], et ses enfants survivants nés de sa précédente union [M] [L] et [R] [L], dénommés sous l'expression consorts [L].

Une attestation de notoriété concernant le bien de [Localité 11] a été établie par Maître [T], notaire chargé initialement de la succession.

Par acte du 15 mai 2015, les consorts [L] ont fait assigner Madame [F] [S] veuve [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille en reconstitution de leur réserve héréditaire et réduction des droits attribués à l'épouse survivante.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2017, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- Débouté Madame [F] [S] de sa demande aux fins de médiation,

- Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leurs demandes aux fins de voir 'dire et juger y avoir lieu à reconstitution de leur réserve héréditaire et à réduction des droits de [F] [S]' et aux fins de voir 'dire et juger y avoir lieu à la reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et à l'attribution en intégralité à leur profit à hauteur de moitié chacun des biens propres avant mariage avec [F] [S] de [G] [L]',

- Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leurs demandes aux fins d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte,

- Débouté Monsieur [M] [L] et Madame [R] [L] de leur demande subsidiaire aux fins de paiement de la somme de 600.000 euros chacun au titre de leurs droits dans la succession d'[G] [L],

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [L], décédé le [D