CHAMBRE CIVILE, 5 février 2025 — 24/00049

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Février 2025

AB/CH

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N° RG 24/00049 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DFYI

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[Y], [C], [A] [I]

C/

[D], [J] [V] [I]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 34-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [Y], [C], [A] [I]

née le [Date naissance 27] 1966 à [Localité 40]

de nationalité française, comptable

domiciliée : [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 31]

représentée par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 06 Décembre 2023, RG 20/01612

D'une part,

ET :

Monsieur [D], [J] [V] [I]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 33]

de nationalité française, agriculteur

domicilié : '[Adresse 35]

[Localité 41]

représenté par Me Virginie DANEZAN, avocat au barreau du GERS

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2024 par Mme [Y] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 6 décembre 2023.

Vu les conclusions de Mme [Y] [I] en date du 22 août 2024.

Vu les conclusions de M [D] [I] en date du 21 octobre 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2024.

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[F], [W] [I], en son vivant retraité agricole, demeurant à [Localité 41] (32), est décédé à [Localité 40] (32) le [Date décès 12] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants :

- Mme [Y], [C], [A] [I]

- M [D], [J], [V] [I].

Le 18 janvier 2000, [F] [I] avait vendu à son fils M [D] [I] sa propriété agricole comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terres d'une contenance de 31 ha 25 ca 74 ca dont 28 ha 15a 55ca de surface agricole utile, ainsi qu'un lac pour le prix de 500.000 francs (soit 76.224,51 euros) avec réserve d'usufruit sur la maison d'habitation et le terrain autour. L'acquéreur a payé ce prix de la façon suivante :

- par compensation avec une créance d'un montant de 437.784 francs

- par la comptabilité de l'Office notarial à concurrence de 62.216 francs.

[F] [I] a laissé un testament authentique reçu le 29 décembre 2017 par Me [T] [P], notaire à [Localité 38] (32) instituant pour légataire universel, Mme [Y] [I], et indiquant que la vente du 18 janvier 2000 serait fictive.

M [D] [I] n'a pas accepté de projet de liquidation de succession établi par Me [Z] dans la mesure où lui-même considère que la vente relative à la propriété agricole est ferme, définitive et irrévocable.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020, Mme [Y] [I] a assigné M [D] [I] en liquidation partage de la succession de leur père.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- ordonné le partage de la succession de [F] [I] décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 40],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne, avec faculté de délégation, sous la surveillance du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal, à l'exception de Me [Z]-SENTENAC et de Me [E],

- débouté Mme [Y] [I] de ses demandes,

- condamné Mme [Y] [I] à verser à M [D] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :

- les dispositions testamentaires sont insuffisantes à établir le caractère fictif de la vente compte tenu des relations conflictuelles du père et du fils ;

- Mme [I] échoue à démontrer que la créance de 437.784 francs est fictive alors que M [I] justifie avoir réglé la dette de liquidation de communauté due par son père, et qu'elle ne parvient pas à contredire que M [I] a réglé des dettes de son père.

- il n'est pas établi q