CHAMBRE CIVILE, 5 février 2025 — 23/01009
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
AB/CH
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N° RG 23/01009 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFRR
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S.A.S. DE [Localité 9]
C/
[R] [E]
S.E.L.A.R.L. EKIP
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 37-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. DE [Localité 9]
RCS D'[Localité 8] 322 323 098
'[Adresse 7]'
[Localité 4]
représentée par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 24 Novembre 2023, RG 2022001482
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [E]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Me [F] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [R] [E], exerçant sous le nom 'GASCOGNE DÉCOUPE' domiciliée [Adresse 3] ;
RCS DE [Localité 10] 407 724 103
[Adresse 2]
[Localité 5]
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
tous deux représentés par Me Virginie DANEZAN, avocat au barreau du GERS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2023 par la SAS DE [Localité 9] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 24 novembre 2023 ; la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M [R] [E] par acte du 19 mars 2024.
Vu les conclusions de la SAS DE [Localité 9] en date du 4 septembre 2024
Vu les conclusions de EKIP ès qualités de liquidateur de M [R] [E] en date du 19 juillet 2024.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2024.
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Selon contrat en date du 1er mars 2011, GASCOGNE DÉCOUPE et la SAS DE [Localité 9] sont convenus d'un contrat de sous-traitance aux termes duquel GASCOGNE DÉCOUPE devait procéder aux opérations d'abattage et de découpe de canards gras pendant la période du contrat dans les locaux du GAEC DE [Localité 9]. Le contrat a été exécuté sans encombre jusqu'au mois de janvier 2022.
Le jeudi 7 janvier 2022 et sans autre formalité, le représentant de la SAS DE [Localité 9] indiquait vouloir mettre un terme à sa collaboration avec GASCOGNE DÉCOUPE. Selon correspondance du 12 janvier 2022, GASCOGNE DÉCOUPE rappelait à sa cocontractante les engagements pris, et notamment le délai minimum requis de deux mois pour rompre la convention. En réponse du 25 janvier 2022, la SAS DE [Localité 9] indiquait n'avoir procédé à aucune résiliation, et n'avoir au contraire que pu prendre acte à ses dépens de ce que GASCOGNE DÉCOUPE n'était plus en capacité d'assurer ses prestations habituelles dans la mesure ou l'ensemble des salariés assurant ces missions avaient démissionné de l'entreprise.
Par correspondance du 15 février 2022, GASCOGNE DÉCOUPE s'étonnait des termes du motif de rupture et livrait les informations requises justifiant de sa capacité à honorer son engagement. Par la voie de son conseil, la SAS DE [Localité 9] réitérait ses explications quant à la rupture subite du contrat de prestation de service.
Dans l'impossibilité de parvenir à un accord, GASCOGNE DÉCOUPE, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, a assigné la SAS DE [Localité 9] en paiement de la somme de 25.000,00 euros a titre de préavis de rupture de contrat de prestation de services en date du 1er mars 2011, outre la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2024, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- condamné la SAS DE [Localité 9] à payer à GASCOGNE DÉCOUPE la somme de 25.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de l'assignation.
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de GASCOGNE DÉCOUPE d'une indemnité pour rupture des relations contractuelles.
- mis à la charge de la SAS DE [Localité 9] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
- condamné la SAS DE [Localité 9] à verser à GASCOGNE DÉCOUPE la somme de 1.000