CHAMBRE CIVILE, 5 février 2025 — 23/00991

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Février 2025

AB/CH

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N° RG 23/00991 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DFQJ

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[U] [D]

C/

Association SAUVEGARDE

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 33-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [U] [D], es qualités de curateur de Monsieur [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE, et par Me Jessica TOUGE, avocat postulant au barreau D'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 Novembre 2023, RG 22/00938

D'une part,

ET :

Association SAUVEGARDE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent BRUNEAU, avocat au barreau D'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience,

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2023 par Mme [U] [D] ès qualités de curateur de M [Y] [D] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 14 novembre 2023,

Vu les conclusions de Mme [U] [D] ès qualités en date du 21 octobre 2024.

Vu les conclusions de LA SAUVEGARDE en date du 28 mai 2024.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2024.

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Par arrêt du 13 mars 2013, cette cour a désigné Mme [U] [D] en qualité de curatrice de son frère, M. [Y] [D]. Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des tutelles a déchargé Mme [D] de sa mission et a confié celle-ci à l'association SAUVEGARDE.

Par courrier en date du 6 mars 2018, LA SAUVEGARDE a informé le juge des tutelles des difficultés rencontrées avec M. [D] quant au paiement par ce dernier de ses dépenses quotidiennes, notamment l'achat de ses cartouches de cigarettes.

Par jugement du 5 septembre 2018, M. [D] a été placé sous lé régime de la curatelle renforcée.

Par requête en date du 5 décembre 2018, LA SAUVEGARDE a sollicité l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire au profit de M. [D] lequel refuse de se voir établir une carte bancaire. Les dépenses de cigarettes sont donc payées par sa compagne et remboursées par chèque par LA SAUVEGARDE, que la compagne ne remet pas à l'encaissement, et refuse de communiquer un RIB pour procéder par virement.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des tutelles a désigné Mme [D] comme subrogée curatrice et autorisé LA SAUVEGARDE à se substituer à M. [D] pour conclure une convention bancaire d'ouverture de compte carte afin qu'il dispose d'un moyen de paiement.

Par courrier du 27 mai 2021, Mme [D] a écrit au juge des tutelles pour se plaindre de ce que LA SAUVEGARDE n'avait pas encore procédé à l'ouverture du compte bancaire au profit de son frère. LA SAUVEGARDE y a répondu qu'elle avait transmis carte et code courant mars 2021et que les consorts [D] ne les avaient pas activés.

Par ordonnance du 5. août 2021, le juge des tutelles a à nouveau désigné Mme [D] pour succéder à l'association SAUVEGARDE en qualité de curatrice de son frère.

Par exploit du 16 mai 2022, Mme [D], ès qualités de curatrice, a assigné LA SAUVEGARDE en remboursement de diverses sommes et l'indemnisation du préjudice financier et moral subi par M. [D], en raison de ses fautes de gestion.

En réponse devant le premier juge, LA SAUVEGARDE conclut au rejet de la demande.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :

- débouté Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [U] [D] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que :

-s'agissant des dépenses injustifiées, l