CHAMBRE CIVILE, 5 février 2025 — 23/00677
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
DB/CH
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N° RG 23/00677 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DEOL
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[M] [T]
C/
[E] [W]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 30-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 29 Avril 1951 à [Localité 7]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me François DELMOULY, avocat postulant au barreau d'AGEN et par Me Edouard JUNG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 05 Juillet 2023, RG 22/00052
D'une part,
ET :
Monsieur [E] [W]
né le 25 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité française, retraité,
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Mathilde BOCHE, substituant Me Benoît DUCOS-ADER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 4 mars 2021, [E] [W] a acquis un véhicule de compétition Formule 3, type March 763 équipé d'un moteur Toyota, ainsi que sa remorque de transport, immatriculée FR 398 JH, pour un prix total de 45 000 Euros.
A l'occasion de sa participation à des courses sur le circuit de [Localité 4] (32), M. [W] a confié le véhicule et sa remorque à [M] [T], préparateur en retraite de véhicules de compétition à [Localité 4].
Le véhicule a été entreposé sur la propriété de M. [T], dans une allée contiguë à l'atelier.
Le 12 septembre 2021, des malfaiteurs ont pénétré sur la propriété de M. [T] et ont dérobé le véhicule qui n'a pu être retrouvé.
Après avoir vainement demandé à M. [T] de l'indemniser du prix du véhicule volé, par acte délivré le 11 janvier 2022, M. [W] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Auch en se prévalant de l'existence d'un contrat de dépôt conclu entre eux et d'un manquement du dépositaire à l'obligation de restitution.
M. [T] a contesté la conclusion d'un tel contrat.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné M. [M] [T] à verser à M. [E] [W] la somme de 45 000 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 en réparation du préjudice matériel subi,
- débouté M.[E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [M] [T] à verser à M. [E] [W] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [T] au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que la preuve du contrat de dépôt était apportée par les déclarations de M. [T] au cours de l'enquête effectuée par la gendarmerie, par l'engagement pour la saison 2021 indiquant que le véhicule était en dépôt chez lui, et le paiement par M. [W] de sommes pour l'entretien du véhicule ; qu'il ne pouvait exister aucune cause étrangère en l'absence totale de disposition de nature à éviter le vol ; et que la valeur du véhicule devait s'apprécier au regard de son prix d'acquisition par M. [T] six mois avant le vol.
Par acte du 2 août 2023, [M] [T] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnation à son encontre, qu'il cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [M] [T] présente l'argumentation suivante :
- Il n'existe aucun contrat de dépôt :
* il a cessé son activité professionnelle depuis de nombreuses années, et son atelier, qu'il a conservé, n'est plus destiné à une clientèle, mais seulement à l'entretien de ses propres véhicules.
* c'est uniquement à titre amical qu'il a accepté d'aider M. [W], hors de toute conclusion d'un contrat de dépôt.
* il n'a pas été