Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-16.871
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° P 23-16.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Auberge Yacine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-16.871 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Immobilier de [Localité 9], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 8], représentée par sa tutrice Mme [O] [E], domiciliée à la même adresse, venant en lieu et place de Mmes [Y] [D] et [K] [B], 4°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [V] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à Mme [I] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme [U] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], 10°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 10], (Algérie), défendeurs à la cassation. La société civile immobilière L'Immobilier de [Localité 9] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auberge Yacine, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière L'Immobilier de Saint-Ouen, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.