Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-20.397

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° W 23-20.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° W 23-20.397 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Ronins de Loscence, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [W] [O], 3°/ à Mme [L] [O], tous deux domiciliés [Adresse 7], 4°/ à Mme [J] [H], 5°/ à Mme [A] [H], toutes deux domiciliées [Adresse 2], 6°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 5], 8°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société civile immobilière Les Ronins de Loscence a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [Z] et de M. [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société civile immobilière Les Ronins de Loscence, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.