Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-23.577

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° C 23-23.577 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ M. [B] [V], 2°/ Mme [H] [N], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-23.577 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Mahina, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP le Bret-Desaché ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.