Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-22.436
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° N 23-22.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.436 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lagune Garden, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société GRDF, société anonyme, anciennement GDF-SUEZ, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lagune Garden, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer aux sociétés Lagune Garden et GRDF la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.