Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-20.087

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 23-20.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [V], ont formé le pourvoi n° J 23-20.087 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Isambert sogeprim gestion, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à La France mutualiste, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropiétaires du [Adresse 2] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] et de M. [F], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de La France mutualiste, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V], M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V], M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et condamne M. [V] et M. [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], à payer à La France mutualiste la somme de 1 500 euros, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à payer à La France mutualiste la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.