Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-15.710

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° B 23-15.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-15.710 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Cime, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Danjou, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Danjou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Danjou et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.