Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-19.553

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° D 23-19.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Les [Adresse 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.553 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], 2°/ à Mme [N] [R], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Agence Sensey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les [Adresse 5], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Les [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Les [Adresse 5] et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.