Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-21.957
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° S 23-21.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 Mme [X] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [F] [H], veuve [S], a formé le pourvoi n° S 23-21.957 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], 2°/ à Mme [N] [O], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [F] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [F] [H] et la condamne à payer à M. et Mme [Y], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.