Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-20.331
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° Z 23-20.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Résidence hôtel du [4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.331 contre l'arrêt sur déféré rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), et contre les arrêts rendus le 6 juin 2023 et le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section) dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société hôtelière [Localité 3] investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Société d'investissement France hôtels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Résidence hôtel du [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société d'investissement France hôtels, de la SCPRicard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Société hôtelière Courchevel investissement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Résidence hôtel du [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Résidence hôtel du [4] et la condamne à payer à la Société hôtelière [Localité 3] investissement la somme de 3 000 euros et à la Société d'investissement France hôtels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.