Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-17.922
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° F 23-17.922 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L] [U] [R] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 Mme [L] [U] [R] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.922 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [X], 2°/ à Mme [C] [I] épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 août 2017, un incendie a endommagé le local commercial loué par M. et Mme [X] (les bailleurs) à Mme [B] (la locataire). 2. Le 29 novembre 2017, la locataire a assigné les bailleurs en condamnation à faire procéder à la réparation et à la mise en conformité de l'installation électrique et en indemnisation des préjudices subis. 3. Les bailleurs lui ayant délivré, le 6 décembre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés depuis décembre 2016, la locataire les a assignés, le 28 décembre 2017, en opposition au commandement de payer. 4. Les instances ont été jointes. 5. Les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et le paiement d'un arriéré locatif. 6. La locataire a formé, à hauteur d'appel, une demande en résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail aux torts des bailleurs et de constater la résiliation au 7 janvier 2018 du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire, alors : « 1°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ; que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifie la résiliation judiciaire du bail à ses torts, peu important qu'il ait postérieurement délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté infructueux un mois après sa délivrance ; qu'en jugeant qu'il convenait de constater la résiliation du bail au 7 janvier 2018 par l'effet de la clause résolutoire visée par le commandement de payer délivré par les bailleurs le 6 décembre 2017, après avoir pourtant constaté que le 3 août 2017, soit avant la délivrance du commandement resté infructueux, un incendie était survenu ayant pour origine une avarie électrique concernant un boîtier de raccordement dont la mise aux normes incombait aux bailleurs, ce qui devait la conduire à accueillir la demande de Mme [O] tendant à la résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs pour manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ; 2°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au locataire la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives ; que la cour d'appel a constaté que le dispositif électrique contenant un branchement illégal était dissimulé dans le plafond, et qu'il n'était pas établi que Mme [O] était informée de cette anomalie ; q