Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-12.274
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° S 23-12.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ M. [V] [G], 2°/ Mme [X] [P], épouse [G], 3°/ M. [O] [G], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 23-12.274 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [K], 2°/ à Mme [C] [Z], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [G], Mme [P], épouse [G], et M. [O] [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2022), par acte du 5 janvier 1989, M. et Mme [K] ont donné à bail rural à long terme à M. [V] [G] et son épouse, Mme [P], ainsi qu'à M. [O] [G] (les copreneurs), des parcelles agricoles, que ces derniers ont mis à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Rogneau (l'EARL) dont MM. [V] et [O] [G] sont les seuls associés depuis 2013. 2. Le 13 décembre 2018, [O] [G] a demandé par lettre aux bailleurs que le bail se poursuive à son seul nom, indiquant que M. [V] [G] souhaitait quitter l'EARL. 3. Le 21 février 2019, M. et Mme [K] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en opposition à la poursuite du bail au seul nom de M. [O] [G] et en résiliation du bail pour cession prohibée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les copreneurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors : « 1°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime le preneur qui, bien que n'étant pas associé de la société d'exploitation à disposition de laquelle ses copreneurs ont mis les terres louées, participe aux travaux de l'exploitation de façon effective et permanente ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que ne disposant pas du statut d'associée dans l'Earl du Rogneau, bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles données à bail, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, Mme [X] [P] avait manqué à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des parcelles objet du bail et avait ainsi procédé à une cession prohibée de ce dernier, quand elle avait constaté que Mme [P] était affiliée à la MSA de l'Aisne en qualité de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle produisait trois attestations, établies au cours de l'année 2000, dont les auteurs déclaraient qu'elle avait participé aux travaux de l'exploitation en prodiguant des soins aux animaux et en s'acquittant de tâches administratives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que ne procède pas à une cession de son bail en contravention à l'interdiction prévue par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, mais un manquement aux obligations résultant de l'article L. 411-37 du même code, le preneur qui, ayant mis les terres prises à bail à disposition d'une société, n'en est pas membre ou n'exploite plus effectivement les terres ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le fait pour Mme [P] de ne pas disposer du statut d'associée au sein de l'Earl du Rogneau, société d'exploitation à disposition de laquelle ses copreneurs avaient mis les terres louées, alors qu'elle avait la qualité de preneur à bail, caractérisait une cession prohibée, quand elle constatait en réalité un manquement aux obligations résultant de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une cession prohibée, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que le bailleur ne peut solliciter la résiliation