Ordonnance, 6 février 2025 — 24-19.589

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 24-19.589 Demandeur(s) : Mme [J] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société BNP Paribas personal finance et autre Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50173 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [S], [P] [J], domiciliée [Adresse 2], 78520 Limay, a formé un pourvoi le 30 août 2024 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement. Par acte du 18 décembre 2024, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère, la SCP Boucard-Capron-Maman, pour Mme [S], [P] [J]. Par acte du 19 décembre 2024, la SCP Boucard-Capron-Maman a déclaré radier sa constitution en demande au nom de Mme [S], [P] [J], au profit de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 février 2025