Ordonnance, 6 février 2025 — 24-19.562

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-19.562 Demandeur(s) : la société Guillet Avocat(s) : la SCP Boullez Défendeur(s) : la société Foodiz fresh Ordonnance : 50154 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Guillet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 30 août 2024 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par la cour d'appel d'Orléans (1re présidence, chambre des référés), dans le litige l'opposant à la société Foodiz fresh, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 6 février 2025