Troisième chambre civile, 6 février 2025 — 23-18.586
Textes visés
- Article 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 68 FS-B Pourvoi n° C 23-18.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° C 23-18.586 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16] du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 2], [Adresse 10], [Adresse 11], représenté par son syndic la société BNP Paribas Real estate property management France, société par actions simplifiée, ayant son siège [Adresse 9], 2°/ à la Société civile immobilière de l'[15], dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Société civile immobilière de l'[15], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [16], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), le 23 janvier 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété, a adopté une résolution n° 4 autorisant la Société civile immobilière de l'[15] (la SCI), copropriétaire, à percer la dalle de béton de la terrasse du troisième étage et à installer sur cette terrasse un local destiné à abriter les ventilateurs de désenfumage des salles recevant du public situées dans les étages inférieurs. 2. Propriétaire de lots de bureaux dont dépendent les espaces verts et les plantations situés au troisième étage, définis comme parties communes spéciales par le règlement de copropriété, la société BNP Paribas a assigné en annulation de cette résolution le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), lequel a assigné la SCI en intervention forcée. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la résolution n° 4 adoptée par l'assemblée générale le 23 janvier 2013, alors : « 1°/ que lorsqu'un copropriétaire demande l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, est notifié aux autres copropriétaires, en même temps que l'ordre du jour, son projet de résolution accompagné des documents précisant avec suffisamment de détails techniques l'implantation et la consistance desdits travaux, à peine de nullité de la résolution de l'assemblée générale les autorisant ; que, dans ses conclusions d'appel, la société BNP Paribas faisait valoir que les documents joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 janvier 2013, à l'appui du projet de résolution de la Société civile immobilière de l'[15] portant sur la réalisation de travaux d'installation d'un local abritant les ventilateurs de désenfumage de ses salles de vente sur la terrasse du 3e étage de l'immeuble, partie commune, ne comportaient aucun descriptif technique de l'installation projetée, concernant notamment les dimensions précises de l'ouvrage et ses modalités de construction, de sorte que lesdits documents, qui étaient insuffisamment précis quant à l'implantation et à la consistance des travaux envisagés, n'avaient pas permis à