cr, 4 février 2025 — 24-86.270

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 24-86.270 F-D N° 00269 RB5 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités par ordonnance du juge d'instruction en date du 20 février 2024. 3. Par jugement du 5 avril suivant, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable pour partie des faits et a prononcé son maintien en détention. 4. Le 10 avril 2024 M. [M] a formé appel de cette décision, le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prolongé la détention provisoire de M. [M] pour une durée de six mois à compter du 10 octobre 2024 à 24 heures, alors : « 1°/ d'une part que toute décision relative à la détention doit être rendue publiquement, que viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'ordonnance qui prolonge la détention provisoire de Monsieur [M] mais dont il ne résulte d'aucune des mentions qu'elle a été rendue publiquement ; 2°/ d'autre part qu'en se bornant, pour ordonner la prolongation de la détention de Monsieur [M], à énoncer qu'une date d'audience avait été fixée au 2 juillet 2020 à laquelle l'avocat de Monsieur [M] n'était pas disponible et qu'en audiençant l'affaire le 22 novembre 2024, « les exigences conventionnelles sont respectées », sans mieux s'expliquer sur les raisons de fait et de droit qui avaient empêché d'audiencer l'affaire avant le 10 octobre 2024, date d'expiration du délai prévu par l'article 509-1 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. L'arrêt ne comporte aucune mention quant aux conditions de prononcé de la décision. 9. Cependant, il résulte des termes de la note d'audience, signée par le président et le greffier, que, à l'audience publique, le président a averti les parties que l'arrêt sera prononcé à cette même audience, après que la cour en aura délibéré, de sorte que la décision a été rendue publiquement. 10. Le grief sera, en conséquence, écarté. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 11. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [M] à compter du 10 octobre 2024 pour une durée de six mois, en application de l'article 509-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance attaquée, après avoir énoncé que celui-ci a fait appel le 10 avril 2024, relève, au titre des diligences particulières, que le procureur général a proposé d'audiencer la procédure au 2 juillet 2024, mais que l'avocat du prévenu s'y est tardivement opposé, étant indisponible à cette date. 12. Le juge ajoute que, lors de l'audience de fixation du 10 juin 2024, qui constitue une diligence particulière pour décider d'une date conforme à la fois aux disponibilités de l'avocat de la défense et aux impératifs de la formation de jugement, le dossier a été audiencé le 20 novembre 2024 à 13 heures 30. 13. Il en déduit qu'en recherchant avec la défense la date la plus opportune, et en audiençant l'affaire au fond à cette dernière date, les