cr, 4 février 2025 — 24-86.486
Texte intégral
N° C 24-86.486 F-D N° 00266 RB5 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par un moyen dangereux aggravée et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [U] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 10 mars 2023. 3. Comparaissant devant le juge des libertés et de la détention le 26 août 2024, dans le cadre d'un débat contradictoire sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, l'intéressé, qui a fait valoir qu'il se défendait seul, a sollicité le report du débat pour consulter le dossier. 4. Le juge saisi a fait droit à cette demande et a informé M. [U] que le débat se tiendrait le 6 septembre suivant. 5. A cette date, l'intéressé, qui a comparu, a fait valoir que, d'une part, il n'avait pu consulter le dossier de la procédure que la veille du débat contradictoire, d'autre part, n'y figuraient pas les pièces relatives à la prolongation de la détention provisoire de M. [X] [G] par ordonnance du 3 septembre 2024, et a demandé le renvoi de l'affaire. 6. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé la demande de renvoi et prolongé la détention provisoire de M. [U], qui a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité du débat contradictoire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors : « 1°/ que la personne mise en examen qui assure seule devant le juge des libertés et de la détention sa défense lors du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour sa préparation, ce qui inclut la mise à sa disposition du dossier complet de la procédure dans un temps suffisant avant le débat ; qu'il résulte de la procédure que malgré un renvoi à cette fin ordonné le 26 août 2024, pour un débat contradictoire le 6 septembre suivant, ce n'est que le 5 septembre dans l'après-midi, moins de 24 heures avant le débat contradictoire, que le dossier de l'affaire criminelle pour laquelle une prolongation de la détention provisoire était envisagée, a été mis à disposition de M. [U], le dossier mis préalablement à sa disposition étant relatif à une autre affaire, de sorte qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'insuffisance du temps laissé au mis en examen pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 114, 145 et 1452 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se contentant en substance de relever, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence au dossier d'une ordonnance du 3 septembre 2024 concernant la détention provisoire d'un autre mis en examen, que cette pièce n'avait pas encore été reçue par le juge d'instruction au moment où il a adressé le support numérique de la procédure au greffe pénitentiaire, sans s'expliquer sur l'impossibilité pour le juge des libertés et de la détention, le jour du débat contradictoire, de présenter cette pièce à M. [U] qui la réclamait expressément, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 § 3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 114, 145 et 145-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de ce que la personne mise en examen n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour préparer sa défense et que le dossier mis à sa disposition était incomplet, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notammen