cr, 4 février 2025 — 24-86.343

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 24-86.343 F-D N° 00264 RB5 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 septembre 2023, M. [F] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 4. M. [D] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [D] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [D] avant le débat contradictoire de prolongation du 27 septembre 2024 ne figurait pas l'arrêt qu'elle avait elle-même rendu le 13 septembre 2024 ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans de telles circonstances, que l'arrêt en question n'avait pas été versé au dossier de la procédure, quand il avait nécessairement été porté à la connaissance du ministère public, étant antérieur au débat contradictoire et à l'émission du message Plex de communication de copie à la défense, ce qui créait un déséquilibre entre les parties, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 145, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes supposent que l'avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même lorsqu'elle n'est pas assistée, puissent accéder, avant le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, non seulement aux actes et pièces qui ont formellement été versés à la procédure, mais encore aux éléments qui, bien que n'y ayant pas encore été versés, ont été portés à la connaissance du parquet, notamment s'agissant de décisions prises relativement à la détention d'autres mis en examen ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte aux droits de la défense, laquelle se trouve en situation d'asymétrie d'information par rapport au ministère public et ne peut formuler effectivement devant le juge les observations qu'elle aurait pu estimer nécessaires si elle avait eu accès à l'entier dossier ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que dans le dossier adressé aux avocats de Monsieur [