Chambre 1 contentieux général, 3 février 2025 — 2023F00407
Texte intégral
JUGEMENT DU 3 Février 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00095 N° RG : 2023F00407 EURL MIRABEAU
contreSAS ODALYS RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE ODALYS SAS ELLE MEME VENANT AUXDROITS DE SA ODALYS
DEMANDEUR
EURL MIRABEAU [Adresse 7] Fuveaucomparant par Me Paul LE GALL, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ODALYS RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE ODALYS SAS ELLE MEME VENANT AUX DROITS DE SA ODALYS [Adresse 4]
comparant par Me Frédéric BOUHABEN [Adresse 2]
et par Me Lionel CARLES [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Thierry PHITOUSSI, Mme Odile TALLON, Assesseurs.
Prononcée le 3 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Aux termes du contrat de location-gérance en date du 30 juillet 1999, la société MIRABEAU a confié à la société ODALYS RESIDENCES l’exploitation de l’hôtel restaurant de [5] sis à [Localité 6] pour une durée de 12 ans soit jusqu’au 4 mars 2011.
Le 8 novembre 2010, suite à une injonction de la préfecture des BOUCHES DU RHONE de réaliser des travaux, faute de quoi, le classement 4 étoiles de l’établissement serait retiré, la société ODALYS RESIDENCES a arrêté l’activité.
Dans ces conditions, le contrat de location-gérance a pris fin le 4 mars 2011 et la société MIRABEAU a poursuivi la société ODALYS RESIDENCES en responsabilité. De nombreuses décisions de justice ont été rendues par le tribunal de commerce de NICE, le conseil de prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et la cour de cassation.
En l’espèce, la société MIRABEAU demande réparation à la société ODALYS RESIDENCES du préjudice financier résultant de la perte des revenus d’exploitation liée à la perte de son fonds de commerce.
C’est dans ces conditions que la société MIRABEAU a saisi le tribunal de commerce de NICE le 1er février 2019.
Le tribunal ayant ordonné une expertise judiciaire dans une autre instance enregistrée sous le numéro 2017F00279, l’affaire a été retirée du rôle par jugement du 22 mars 2021 pour être réenrôlée à la suite de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN- PROVENCE rendu le 29 juin 2023 clôturant l’autre instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 1er février 2019, la société MIRABEAU a assigné la société ODALYS RESIDENCES venant aux droits d’ODALYS, elle-même venant aux droits d’ODALYS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
A titre principal, sur la condamnation de la société ODALYS RESIDENCES à réparer le préjudice de la société MIRABEAU résultant de la perte des revenus d’exploitation : Constater que la responsabilité pour les pertes d’exploitation impose de démontrer l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
Constater que dans le cadre d’un contrat de location-gérance, la non restitution du fonds de commerce à la fin dudit contrat constitue une inexécution contractuelle fautive, qui justifie d’en condamner le responsable à réparer les préjudices subis ;
Constater que la société ODALYS RESIDENCES a causé la perte du fonds de commerce de la société MIRABEAU, comme l’ont établi les décisions de justice du 16 février 2016 et du 12 juillet 2018 et qu’elle est donc responsable des conséquences de cette perte et elle doit en réparer les préjudices ;
Constater que la réparation du dommage implique de démontrer qu’il est certain dans son principe, déterminé dans son montant et qu’il existe un lien de causalité directe avec l’inexécution contractuelle fautive ;
Constater que la perte de tout revenu sur l’exploitation de l’hôtel restaurant de la société MIRABEAU est certaine, puisqu’elle est la conséquence directe de la disparation de son fonds de commerce ;
Constater que le dommage est aussi certain dans sa durée, car les conditions de reprise sont telles que la société MIRABEAU ne pourra reprendre l’activité de l’hôtel restaurant qu’après avoir été indemnisée par la société ODALYS RESIDENCES et fait, avec cette réparation, les travaux indispensables pour obtenir l’autorisation préfectorale de réouverture ; Constater que le dommage correspondant à la marge brute qu’aurait dû percevoir la société MIRABEAU sur l’exploitation de son activité d’hôtel-restaurant ressort des derniers comptes de l’activité établis par la société ODALYS RESIDENCES ;
Constater que le chiffre d’affaires figurant dans les comptes établis par la société ODALYS RESIDENCES est irrégulièrement réduit d’une commission de commercialité, dont la société MIRABEAU indique réserver l’incidence et qu’elle mentionne en l’état « pour mémoire » ; En conséquence,Dire et juger que la société O