, 5 février 2025 — 2024F01414

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/02/2025

JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1414 Procédure 2024RJ0146

PLAN DE SAUVEGARDE DE :La SAS JOCHAM[Adresse 2]

Date d’ouverture : 06/02/2024

Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Administrateur : SELARL AJ UP, représentée par Maître [E] [V] Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [V]Mandataire Judiciaire : Maître [R]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 29 janvier 2024 sur Rapport de l'administrateur judiciaire

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

en présence des parties ainsi identifiées :

Mme [B] [Z], dirigeante de la SAS HOLDING [Z] & COMPANY – HBC elle-même dirigeante de la SAS JOCHAM assistée de Me François VERCRUYSSE, avocat.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:

Par jugement en date du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS JOCHAM, ayant pour activité le commerce au détail de prêt-à- porter, hommes, femmes, ainsi que tous accessoires s'y rapportant, et plus généralement tout ce qui touche à l'équipement de la personne., [Adresse 2] ;

Et désigné en qualité de :Juge-commissaire : Monsieur ROSSI,Mandataire judiciaire : Maître [R] [Adresse 3],Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [E] [V] [Adresse 1].

En application de l'article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l’examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

Le groupe exploite 8 sociétés correspondant à 8 magasins spécialisés dans l’habillement et plusparticulièrement : Le textile féminin, Accessoires et chaussures pour femme, Textile mixte à travers l’exploitation de la marque JOTT sous le modèle de franchise.

La capacité d’autofinancement de la holding HBC est directement dépendante des remontées de dividendes de ses filles.

Le présent projet de plan s’apprécie dans le cadre d’une lecture globale des projets de plan proposés pour l’ensemble du groupe HBC.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de plan de sauvegarde.

Les comptes d’exploitation font ressortir une capacité d’autofinancement de 49 000€ à partir de 2026 et une remontée de dividendes de 44 000€ par an.

Mme [B] [Z], dirigeante de la SAS HOLDING [Z] & COMPANY – HBC elle-même dirigeante de la SAS JOCHAM propose les modalités de remboursement du passif suivantes, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 318 000€ :

Une seule option est proposée aux créanciers (dont le solde de 2 000€ du prêt d’équipement consenti par la BANQUE POPULAIRE AURA), y compris aux créanciers sociaux et fiscaux, à savoir, le remboursement sur 9 ans selon la progressivité suivante, avec un premier règlement à la date d’anniversaire du plan :

Année 1 : 5% du passif, Année 2 : 11% du passif, Année 3 : 12% du passif, Année 4 : 12% du passif, Année 5 : 12% du passif, Année 6 : 12% du passif, Année 7 : 12% du passif, Année 8 : 12% du passif, Année 9 : 12% du passif.

S’agissant des prêts bancaires (à l’exception du solde de 2 000€ du prêt d’équipement consenti par la BANQUE POPULAIRE AURA) :

Remise des intérêts courus pendant la période d’observation,Paiement de 50% du capital restant dû, contre abandon du solde, dans les 60 jours de l’adoption du plan par le tribunal.

Aussi, durant toute la période d’exécution du plan de sauvegarde, et sous l’égide du commissaire à l’exécution du plan, la société s’engage, dans l’hypothèse d’une cession du fonds de commerce, ou du droit au bail, à organiser dans les 30 jours de cet événement une réunion avec les partenaires bancaires, afin d’envisager les modalités d’un remboursement anticipé des encours inscrits au passif, et de versement d’une quote-part complémentaire imputée sur les montants abandonnés.

Ces remboursements complémentaires ne pourront intervenir qu’une fois les éventuels passifs nouveaux privilégiés sur le fonds de commerce apurés, et sans préjudice, le cas échéant, des règles de répartition découlant de la prise en compte des rangs de chaque créance en fonction des privilèges généraux ou spéciaux dont elles bénéficient.

En fonction du prix de cession à considérer et, des dettes éventuelles dettes privilégiées précitées, les partenaires bancaires pourraient prétendre à remboursement compris entre 30 et 50% des sommes abandonnées dans le cadre du présent projet de plan.

Sont par ailleurs rappelées les dispositions de l’article L. 626-19 du Code de commerce : l’abandon « n’est définitivement acquis qu’après versement, au terme f