, 4 février 2025 — 2024F01769

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/02/2025

JUGEMENT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1769 Procédure 2024RJ0560

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [D] [E] [Adresse 1]

Date d’ouverture : 04 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur GONON JJuge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire judiciaire : Maître [M]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 janvier 2025 sur rapport du jugecommis.

L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé, à l’égard de M. [E] [D], l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à la suite de sa déclaration de cessation des paiements après avoir sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,

Et a désigné : En qualité de juge commis : M. GONON, En qualité de mandataire judiciaire : Maître [M].

En application des articles L645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal entend le mandataire judiciaire et le juge-commis en leurs rapports.

Dans son rapport, le juge-commis émet un avis favorable à la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de M. [E] [D] à condition que celui-ci fournisse une liste exhaustive et précise des créances de son entreprise.

A l’audience, Maître [M], mandataire judiciaire, indique au tribunal que M. [E] [D] ne lui a pas fourni la liste des créanciers et s’en remet à la décision du tribunal.

Le juge-commis est par conséquent opposé au rétablissement professionnel de M. [E] [D].

Bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, M. [E] [D] ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu qu’à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre du code de commerce ou à l’application des nullités de la période suspecte, ou s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.

Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer à l’égard de M. [E] [D] une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal que l'actif du débiteur ne comprenant aucun bien immobilier et que le nombre de salariés ainsi que son chiffre d'affaires n'excédant pas les seuils fixés par l'article R641-10 du code de commerce, il convient de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l’égard de : Monsieur [D] [E]

Après avis du Ministère Public,

Vu l’article L.640-1 et les articles L.645-1 et suivants du code de commerce,

Vu l’article L.653-8 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commis,

CONSTATE le non-respect des conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

MET FIN à la procédure de rétablissement professionnel,

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

M. [E] [D] [Adresse 1]

Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 792 295 438,

DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 30 juin 2024.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

MISSIONNE Maître [L], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la